Tout malaise intervenu sur le lieu et dans le temps du service est présumé imputable au service (article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Il en va de même pour les séquelles résultant de ce malaise.
Contrairement à la jurisprudence antérieure à la parution de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 introduisant la notion de présomption d’imputabilité, le malaise ne doit plus être la conséquence directe, certaine et déterminante de l’activité exercée. L’agent ne doit plus apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’exécution d’une activité n’ayant pas un caractère exceptionnel.
Le cas échéant, c’est donc à l’administration d’apporter la preuve que le malaise n’est pas en lien direct et certain avec le service (connaissance d’un état antérieur notamment).