Accident de trajet : lieux de résidence, de restauration et lieu de travail

La reconnaissance de l’accident de trajet impose que celui-ci soit réalisé entre les deux extrémités dudit trajet : la résidence ou le lieu de restauration et le service (lieu de travail de l’agent le jour de l’accident). L’une des deux extrémités doit toujours être le lieu de travail.

Lieu de résidence / secondaire

La notion de résidence principale à retenir est celle qui correspond à la situation de fait (et non celle de domicile au sens du Code civil).
Par ailleurs, le parcours accompli entre le lieu de travail et une résidence secondaire peut être considéré comme dicté par la seule intention d’aller au travail ou d’en revenir à condition que celle-ci ait un caractère habituel.

Ainsi, la résidence des parents est assimilée à une résidence secondaire pour l’agent qui retourne régulièrement dans sa famille. Tout comme le lieu où l’agent réside à titre secondaire pour des raisons professionnelles.

Enceinte privée / voie publique

Un accident survenu dans l’enceinte privée du domicile ne peut en aucun cas être considéré comme ayant un rapport avec l’exercice des fonctions, car l’intention de se rendre au travail ou d’en revenir n’est pas encore (ou plus) matérialisée par le déplacement qu’elle implique.
Lorsque le lieu de résidence est une maison individuelle, le trajet commence sur la voie publique. Dès lors que le véhicule de la victime avait franchi le seuil de sa propriété, la fracture de l’avant-bras provoquée par le poteau de fixation du portail d’entrée, survenue sur le trajet reliant son domicile à son lieu de travail, présente le caractère d’un accident de service.
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble collectif, le trajet commence dès que la porte de l’appartement est
franchie (sauf si l’escalier est privatif).

Lieu de restauration

Pour que les trajets parcourus entre le lieu de travail et le lieu de restauration soient considérés comme effectués à l’occasion de l’exercice des fonctions, il faut que le lieu de restauration soit habituel. Cette condition n’est pas exigée lorsque le fonctionnaire déjeune chez lui ou au restaurant administratif le plus proche. Elle est exigée dans les autres cas.
La jurisprudence admet cependant qu’il n’est pas nécessaire que la fréquentation du lieu où le fonctionnaire prend son repas soit quotidienne. Il suffit qu’elle ait un caractère de périodicité suffisant.

Dans l’espace de restauration

Le trajet s’arrête à la porte du restaurant ou du domicile si l’agent déjeune chez lui. En effet, tous
les actes accomplis à l’intérieur du restaurant ou du domicile ne sont plus justifiés par l’intention
d’aller au travail ou d’en revenir. Les accidents qu’ils peuvent provoquer sont donc sans rapport
avec le service.

Par extension, est également considéré comme itinéraire protégé le trajet entre le lieu de travail et le lieu où le fonctionnaire achète de la nourriture qu’il envisage de consommer à son retour sur le lieu de travail.

A l’occasion d’une jurisprudence plus récente, le Conseil d’État a estimé qu’est réputé constituer un accident de trajet tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d’être à même d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées.

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